24.Sous réserve de ce qui est prévu à la Loi sur les cités et villes, les chapitre IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au scrutin.
Notamment, le scrutin doit être tenu, sans interruption, de 9 à 19 heures, le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’avis mentionné à l’article 23 ou, s’il s’agit d’un jour férié, le jour ouvrable suivant.